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Le 18/01/2018 à 19h

La reprise des relations contractuelles suite à résiliation : fiction ou réalité ?

L'arrêt du Conseil d'Etat du 21 mars 2011 dit " Béziers II" a marqué une évolution très significative du contentieux des contrats administratifs : pour la première fois, il a été admis que le juge administratif pouvait non pas annuler une décision de résiliation unilatérale relative à de tels contrats mais ordonner aux parties la reprise de leurs relations contractuelles interrompues par cette résiliation.

Le juge se donne ainsi la possibilité de faire revivre un contrat, cette méthode que l'on pourrait qualifier de Lazarienne ne trouvant pas nécessairement d'échos très positifs, notamment au sein de l'administration susceptible d'être obligée de retravailler avec une entreprise dont elle ne veut plus.

Si, depuis 2011, la jurisprudence a cependant plutôt fermé la voie à la reprise des relations contractuelles, quelques arrêts viennent régulièrement rappeler que cela n'est pas une hypothèse à enterrer totalement.

La reprise des relations contractuelles suite à résiliation : fiction ou réalité ?

Une mise en œuvre mesurée

En application de la jurisprudence Béziers II, le juge n'ordonnera la reprise des relations contractuelles que si certaines conditions sont remplies: si elle n'est pas devenue sans objet (contrat terminé par exemple), si l'irrégularité invoquée de la mesure de résiliation est suffisamment grave et affecte sa validité, si cette reprise ne porte pas une atteinte excessive à l'intérêt général ou aux droits d'un nouveau contractant venu remplacer l'ancien, ou si le contrat en cause n'est pas entaché d'une nullité telle ( vice grave du consentement des parties, présence d'une clause illicite comme celle par laquelle la personne publique renonce à l'exercice de son pouvoir de résiliation dans l'intérêt général...) que le juge , s'il était saisi en ce sens , ne pourrait qu'en prononcer la résiliation ou l'annulation. Cette dernière condition est issue d'une combinaison entre les arrêts Béziers I - CE, 28 décembre 2009, arrêt qui a consacré le principe de la "loyauté contractuelle"- et Béziers II, qui conduit le juge à s'interroger sur la validité du contrat initial avant de se prononcer sur la demande de reprise des relations contractuelles qui lui est soumise-v. CE, 1er octobre 2013, Société Espace Habitat Construction.

Autant dire que le juge, statuant en "plein contentieux "dans de tels cas, dispose d'une palette suffisamment large pour lui permettre de s'adapter et de prendre sa décision au cas par cas, en prenant en compte les circonstances propres à chaque affaire qui lui est soumise.

Ainsi, malgré l'irrégularité de la décision de résiliation prise par l'administration, il ne donnera pas suite à la demande de reprise des relations contractuelles en cas de " détérioration considérable des relations entre les parties" - CAA Bordeaux, 16 juillet 2013, CDAS 33. De même, les défaillances techniques des avions utilisés par le titulaire d'un contrat de transport aérien de patients et d'équipes médicales empêchent, pour des raisons de sécurité, la reprise des relations entre les parties au contrat- CAA Bordeaux, 28 juin 2013, Sté des transports aériens intercaraibes.

Malgré tout, les décisions acceptant la demande de reprise des relations contractuelles sont plutôt rares. En effet, le juge a plutôt tendance à mettre en avant le risque d'atteinte à l'intérêt général, ce qui lui laisse une marge de manœuvre étendue dès lors que ce dernier est par nature sinon indéfinissable, du moins en mutation constante. Ainsi, il ne donne pas droit à la demande de reprise du contrat d'exploitation d'un camping qui a été résilié par une entreprise qui avait commis de nombreuses erreurs de gestion, notamment en matière de sécurité, de nettoyage et d'entretien, ayant entrainé plusieurs plaintes des usagers. Le juge a ainsi estimé que les fautes commises par la société requérante étaient de nature à porter une atteinte excessive a l'intérêt général -CE, 16 novembre 2016, commune d'Erstein. La jurisprudence est assez constante en la matière et fait régulièrement prévaloir l'intérêt général sur les intérêts particuliers, en l'espèce ceux des co contractants de l'administration.

Quelques assouplissements

Dans une décision du 17 juin 2015, SPA d'Aix en Provence, le Conseil d'Etat a eu une approche particulièrement réaliste. Il a d'abord considéré que la survie de l'association dont le contrat avait été résilié était menacée, dès lors que ses ressources financières provenaient essentiellement de l'exploitation - en l'espèce d'une fourrière et d'un refuge pour animaux- objet dudit contrat. Par la suite, il a précisé que le service en cause étant désormais assuré en régie, la reprise des relations contractuelles sollicitée ne portait pas atteinte aux droits d'un tiers. Enfin, il a mis en avant le fait que le mauvais fonctionnement des installations n 'était pas du à l'association mais à à un défaut de conception du bâtiment, pour conclure que les motifs invoqués par l'association à l'encontre de la résiliation étaient "d'une gravité suffisante pour conduire à la reprise provisoire des relations contractuelles".
Il s'agissait en l'espèce d'un arrêt portant sur une requête en référé suspension à l'encontre de la décision de résiliation. Les requérants qui attaquent sur le fond de telles décisions et sollicitent une reprise des relations contractuelles peuvent en effet, dans le même temps, demander une suspension de la résiliation sur le fondement de l'article L521-1 du code de Justice Administrative. Le problème est que les conditions de mise en œuvre d'un tel référé - urgence, comme, donc, l'atteinte grave à la situation financière du titulaire, ou présence d'un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de l'acte- sont rarement reconnues par le juge, qui ne suspend que très peu de décisions de ce type. Ce qui fait que la jurisprudence Béziers II ne peut éventuellement fonctionner qu'avec les contrats d'une durée relativement longue, en tout cas supérieure au délai moyen de jugement devant les tribunaux administratifs qui, même si elle tend à diminuer avec le temps- elle serait de un an en moyenne selon les dernières statistiques du Conseil d'Etat-, n'est pas toujours compatible avec la durée des contrats et notamment des marchés publics.

Jean-Marc PEYRICAL
Président de l'APASP
Cabinet Peyrical & Sabattier Associés
Directeur Scientifique du Cercle Colbert


UN MIXTE BEZIERS I ET BEZIERS II



Ainsi que cela a été évoqué, le juge peut être appelé à combiner les jurisprudences Béziers I (loyauté contractuelle) et Béziers II (reprise des relations contractuelles).
Récemment, ainsi, il a estimé qu'il n' apparaissait pas ' que la reprise des relations contractuelles porterait une atteinte excessive à l'intérêt général du seul fait des difficultés nées entre les parties du fait de leur mésentente sur la question de la compensation exigée par la commune en contrepartie de l'occupation de son domaine public', à propos de la résiliation d'une convention d'occupation du domaine public pour l'exploitation d'un réseau câblé de vidéocommunication - CAA Paris, 16 novembre 2017, Société Numéricable. Dans sa décision, la Cour indique aussi que, 'même si la volonté d'assurer une meilleure exploitation du domaine public, notamment par l'instauration d'une redevance tenant compte des avantages de toute nature qu'un permissionnaire est susceptible de retirer de l'occupation de ce domaine fait partie des motifs d'intérêt général pouvant justifier qu'il soit mis fin à un contrat d'occupation du domaine public avant son terme, la commune a, en l'espèce, méconnu le principe de loyauté contractuelle en se fondant sur ce motif qui ne présentait pas un caractère suffisant d'intérêt général pour justifier la résiliation contestée'. En l'espèce, l'instruction a montré que l'intention commune des parties à la convention d'occupation était de s'inscrire dans le cadre d'une convention de délégation service public conclue en 1995 et d'assurer sa mise en œuvre, les stipulations de cette convention s'incorporant au contrat ' au point d'en constituer la teneur même' s'agissant notamment de son article 11 autorisant son titulaire, sous réserve d'une redevance annuelle correspondant à 1% de son chiffre d'affaires, à occuper à titre gratuit et exclusif le domaine public communal au seul effet de l'établissement et de l'exploitation d'un réseau câblé'. Et pour le juge, 'le principe de loyauté contractuelle qui doit prévaloir dans les relations entre les parties au contrat s'étend ainsi, notamment, aux stipulations précitées de l'article 11 de cette convention'. Et donc, en quelque sorte par ricochet, la résiliation de la convention d'occupation a méconnu ce principe de loyauté dès lors qu'elle a contrevenu à de telles stipulations.

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