Les tiers à un contrat de la commande publique, dont les entreprises n’ayant pas été retenues, bénéficient d’une nouvelle voie de recours contentieux. En effet, dans un arrêt du 23 décembre 2016, les juges du Conseil d’Etat sont venus compléter la jurisprudence Tarn et Garonne de 2014, régissant jusque-là le régime contentieux des tiers aux contrats administratifs. Selon cette décision, tout tiers au contrat, et notamment les sociétés évincées, pouvait demander au juge de plein contentieux l’annulation du contrat litigieux s’il justifiait d’un intérêt lésé suffisamment direct et certain.
Dès 2014, la Haute juridiction administrative avait précisé qu’en sus de ce recours de plein contentieux, les tiers continueraient à pouvoir saisir le juge de l’excès de pouvoir en vue de contester la légalité des clauses réglementaires d’un contrat. Elle avait en revanche fermé la porte du recours en excès de pouvoir (REP) contre les actes détachables du contrat (autorisation de signer le contrat par exemple), ces derniers demeurant contestables devant le juge du contrat. Le contentieux des tiers au contrat était donc quasiment unifié devant le juge de plein contentieux. C’est sans compter la décision présentement commentée, qui ouvre une nouvelle possibilité de REP pour les tiers.
SNCF Réseau et la SAS Gare de la Mogère avaient conclu un contrat de partenariat pour la construction, l’entretien, la maintenance et le financement du pôle d’échange multimodal Montpellier Sud de France. Deux associations, ASSECO-CFDT du Languedoc-Roussillon et ATTAC Montpellier, ont alors saisi le juge du REP. En effet, elles estimaient que les intérêts qu’elles défendaient étaient lésés par ce contrat et demandaient donc l’annulation de l’acte d’approbation de ce dernier. Le contrat ayant été approuvé par décret, le Conseil d’Etat était seul compétent pour vérifier la légalité de cet acte.
Les sages du Palais Royal ont tout d’abord écarté la qualification « d’acte détachable ». En effet, l’acte d’approbation litigieux ne relève ni de la phase de formation du contrat, ni de celle de l’exécution du contrat. Pour Olivier Henrard, rapporteur public sur cette affaire, l’acte en question est un « acte hybride ». Pour concilier l’office du juge de l’excès de pouvoir et le régime du recours Tarn et Garonne, il a proposé de permettre le REP contre l’acte d’approbation d’un contrat. Le Conseil d’Etat a suivi ses conclusions et a circonscrit ce recours aux seuls vices de l’acte d’approbation. Un tel recours ne pourra donc pas conduire à l’annulation du contrat.
En outre, si l’intérêt à agir est plus largement apprécié en REP, ce ne sera pas le cas pour ce nouveau recours. Le Conseil d’Etat a effectivement précisé que l’intérêt à agir des tiers devra être évalué de la même manière que dans le cadre du recours Tarn et Garonne. En l’espèce, si les associations pouvaient bien attaquer l’acte d’approbation devant le juge de l’excès de pouvoir, la Haute juridiction administrative a estimé que l’acte litigieux ne lésait pas de manière suffisamment directe et certaine leurs intérêts. Leur requête a donc été rejetée.
L’APASP
www.apasp.com
Référence :
CE, 23/12/2016, n°392815
http://arianeinternet.conseil-etat.fr/arianeinternet/getdoc.asp?id=208930&fonds=DCE&item=1
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