Deux arrêts récents de cours administratives d’appel (CAA) rappellent la possibilité et les limites de la résiliation unilatérale d’un marché public par l’entreprise co-contractante de l’Administration. Effectivement, bien qu’une telle hypothèse soit envisageable, elle reste encadrée, notamment en vue de préserver la continuité du service public.
Depuis un arrêt de 2014 (CE, 8 octobre 2014, n°370644), il est admis qu’une société puisse résilier un marché public. Pour ce faire, il faudra toutefois remplir deux conditions : d’une part, que cette possibilité ait été prévue dans le contrat et d’autre part, que l’objet du marché en question n’ait pas pour objet l’exécution même du service public. En outre, la personne publique peut toujours s’y opposer en invoquant un motif d’intérêt général. Dans une première affaire, la CAA de Nancy a admis la résiliation d’un marché public relatif à la location de photocopieurs. En effet, le collège n’ayant payé aucun des loyers alors que le matériel avait été mis à sa disposition par la société, cette dernière a décidé de résilier le contrat. Toutes les conditions étant réunies (possibilité prévue au contrat, marché n’ayant pas pour objet l’exécution même du service public, proposition faite au collège de s’opposer à cette résiliation pour un motif d’intérêt général), la résiliation dénoncée par la société a été validée par le juge administratif. Ce dernier a toutefois rejeté la demande d’indemnisation formulée par la société. En effet, le contrat prévoyait une indemnité de résiliation correspondant à dix-huit trimestres de loyers de location, alors que le collège avait utilisé le matériel pendant trois trimestres seulement. S’il est possible pour l’entreprise de demander une indemnité en cas résiliation anticipée de sa part, cette dernière ne doit toutefois pas présenter un caractère manifestement excessif. L’indemnisation initiale de 18.000 euros a donc été réduite par la juge à 8.500 euros, correspondant aux loyers non échus pour la seule période d’utilisation du matériel.
Dans la seconde affaire, la CAA de Bordeaux a tranché une affaire relative à la résiliation d’un marché public de prestations de surveillance des passagers et des bagages en soute conclu entre la société ASA Réunion et le syndicat mixte de Pierrefonds, exploitant de l’aéroport de Saint-Pierre. Invoquant le déséquilibre économique de l’activité, la société avait décidé de résilier le contrat trois mois avant son terme. Cependant, le syndicat mixte a été contraint de poursuivre l’exécution du marché avec la société pour les trois mois restant afin d’assurer la continuité du service public aéroportuaire. Pour pallier l’impossibilité de résilier le marché, la société titulaire a doublé le prix de ses prestations. A l’échéance du marché, la personne publique a donc émis un titre exécutoire à l’encontre de la société en vue de récupérer le surcoût de l’exécution du marché sur les trois derniers mois. Cette dernière a alors saisi le juge administratif en vue de l’annulation du titre exécutoire. Dans cet arrêt, intervenant après renvoi du Conseil d’Etat, la CAA a rappelé que la résiliation anticipée à l’initiative du co-contractant était en l’espèce impossible (possibilité non prévue au contrat, marché ayant pour objet l’exécution même du service public). Elle a ensuite précisé que la seule voie de recours ouverte à l’entreprise titulaire était de demander une indemnité au titre des dépenses exposées en raison de sujétions imprévues. De telles sujétions se caractérisent d'une part par un caractère exceptionnel, imprévisible et extérieur et, d'autre part, par un bouleversement de l'économie générale du marché.
L’APASP
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Référence :
CAA de Nancy, 7 juillet 2016, n°15NC02137
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000032897806&fastReqId=1181507373&fastPos=1
CAA de Bordeaux, 15 juillet 2016, n°15BX04090
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000032912586
La Société du Grand Paris référence 518 architectes et paysagistes pour ses projets autour des gares du GPE
En commun avec Grand Paris Aménagement, après avoir sélectionné un panel d'opérateurs aptes à porter des projets immobiliers en co-promotion, la SGP présente le vivier d'architectes et paysagistes dans lequel elle et GPA puiseront au gré de leurs opérations. Sur les 700 candidats, 518 ont été retenus, dont une grande majorité d'agences franciliennes. La Société du Grand Paris a dévoilé, mardi 23 mai 2023, la liste des 518 architectes et paysagistes retenus, en commun avec Grand Paris Aménagement, dans le cadre de l'AMI lancé en juin 2022. Officiellement référencées, ces agences seront appelées, sur invitation, à répondre aux consultations de maîtrise d'œuvre lancées par la SGP ou GPA, dans le cadre des projets urbains et immobiliers déployés autour des 68 gares du Grand Paris Express. Sur les 518 agences, on compte 455 architectes, soit 88% du total, 46 paysagistes (9%) et 17 architectes & paysagistes (3%). Après que GPA a assuré en 2022 la sélection d'un pool d'opérateurs privés et sociaux, c'était au tour de la SGP de piloter la recherche de maîtres d'œuvre. [GOES]-Peron Architectes Urbanistes, 2Portzamparc, A+Architecture... Classée par ordre alphabétique, la liste compte aussi bien des agences confirmées qu'émergentes. Télécharger la liste complète des agences retenues par la SGP et GPA.
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La société Paris Tennis et son responsable Hervé Picard, dont le portrait a récemment été tracé au sein d’un quotidien sportif dont le renom n’est plus à faire, ont donc de nouveau fait parler d’eux. Bien connus des prétoires administratifs depuis bientôt 20 ans, n’hésitant pas à contester toute attribution publique de courts de tennis non précédée de procédures de publicité et de concurrence, ils viennent d’obtenir une victoire d’autant plus majeure devant le Conseil d’Etat qu’elle était plutôt inattendue.
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