Dans cet arrêt du 27 mars 2017, le Conseil d’Etat est venu rappeler que le maître d’ouvrage et le titulaire d’un marché ne pouvaient, de leur seule volonté, réduire le montant dû à un sous-traitant.
Dans les faits, la société d’économie mixte d’aménagement de l’est de partis (SEMAEST) avait confié à la société Bacotra le lot n°1 d’un marché public portant sur la restructuration d’un bâtiment parisien, la Maison des Métallos. La société titulaire avait ensuite décidé de sous-traiter à la société Dauphin la partie des parties des travaux relatives à la métallerie, à la menuiserie métallique et aux verrières.
Ces deux sociétés ont à ce titre conclu un contrat de sous-traitance. Un tel accord définit notamment le volume ou le montant des travaux que le sous-traitant devra exécuter. Ensuite, la SEMAEST et la société titulaire ont signé un acte spécial. Ce dernier permet au maître d’ouvrage d’accepter la société sous-traitante et d’agréer ses conditions de paiement. Dès lors, en vertu de l’article 6 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, la société sous-traitante sera directement payée par le maître d’ouvrage.
Initialement, le contrat de sous-traitance prévoyait que la société Dauphin serait rémunérée à hauteur de 598.500 euros. Ces conditions avaient été acceptées par la SEMAEST via l’acte spécial. Toutefois, par deux actes spéciaux modificatifs, la SEMAEST et la société titulaire ont ramené ce prix à 560.645 euros puis 532.000 euros.
Entre-temps, la société Dauphin a entamé la procédure de paiement direct. Comme le veut l’article 166 du code des marchés publics (CMP) alors applicable, elle a donc envoyé sa demande de paiement auprès de la société titulaire. Cette dernière n’a fait aucun retour et, suite à un délai de quinze jours, son silence vaut acceptation de la demande en paiement direct. La société titulaire a donc adressé à la SEMAEST sa demande chiffrée à 120.000 euros, montant lui restant dû à ce stade d’exécution des travaux. La SEMAEST ayant refusé cette demande, la société Dauphin a saisi le tribunal administratif de Paris. Si ce dernier a fait pleinement droit à sa demande de paiement direct, condamnant la SEMAEST à lui verser les 120.000 euros réclamés, la cour administrative d’appel (CAA) de Paris a réduit cette somme à 22.277,23 euros. La société sous-traitante a alors formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat.
La CAA a sensiblement diminué le montant dû par la SEMAEST à la société sous-traitante. Elle est parvenue à ce résultat en se fondant sur les actes spéciaux modificatifs. Toutefois, le Conseil d’Etat a censuré ce raisonnement. Il a effectivement rappelé que le montant prévu pour les prestations du sous-traitant ne pouvait être revu à la baisse sans son accord, et ce même si la diminution est justifiée par l’absence d’exécution de certaines prestations. Dès lors, en basant ses calculs sur les actes spéciaux modificatifs conclus entre la SEMAEST et la société titulaire, sans modification du contrat de sous-traitance initial et donc sans l’accord de la société Dauphin, la CAA a commis une erreur de droit. Les juges de cassation ont donc annulé l’arrêt d’appel et renvoyé l’affaire devant la CAA de Paris.
L’APASP
Référence :
CE, 27 mars 2017, n°394664
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