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Le 19/06/2023 à 09h

Concession des terrains de tennis du Luxembourg : le juge a de nouveau frappé

Le Tribunal Administratif de Paris, saisi en référé pré-contractuel - un des plus longs de l’histoire, près de 50 jours contre une vingtaine de jours en moyenne - a donc rendu son verdict : la procédure de passation du contrat de concession pour l’exploitation des 6 courts de tennis du jardin du Luxembourg a été annulée. Cela signifie que, sauf gestion temporaire en régie par le Sénat de ces équipements, ils devraient encore rester fermés un temps certain, le temps de relancer et voir aboutir une nouvelle procédure.

Concession des terrains de tennis du Luxembourg : le juge a de nouveau frappé

En soit, la motivation de l’ordonnance a quelque peu surpris. Alors que les moyens développés par la requérante, l’association Paris Tennis, étaient nombreux et qu’un nouvel élément - un courrier du Président de la Fédération Française de Tennis démentant tout soutien de la candidature de la société finalement attributaire - était considéré comme explosif et à même de remettre en cause, à lui seul, le choix effectué par le Sénat, seule une problématique de préparation et de rédaction de contrat a été retenue.

Le juge du référé a choisi d’appuyer sa décision sur l’insuffisante définition de la nature et de l’étendue de son besoin par le Sénat, ce qui a provoqué un traitement inégalitaire des candidats qui ne pouvaient présenter des offres comparables. Il s’agissait en l’espèce des modalités d’exploitation des courts et de la répartition entre les heures affectées au Sénat, celle des écoles et celles de la pratique libre…mais aussi celle des activités complémentaires et accessoires. La lecture de l’ordonnance montre que le sujet est complexe et que, contrairement à ce qu’on pourrait croire de prime abord, la gestion de courts de tennis nécessite de faire appel à des sachants tant le domaine de l’organisation de l’enseignement que de la pratique sportive en cause.

De fait, la société Vaziva, attributaire du contrat, a proposé la location à des tiers de la totalité des créneaux d’enseignement alors que la société Paris Tennis réservait une bonne partie de de ces créneaux à une école de Tennis, ce qui rendait difficile voire impossible la comparaison d’offres aussi différentes au regard des critères de choix fixés - l’intérêt du projet pour le jardin du Luxembourg et les usagers des terrains de tennis apprécié notamment au regard de l’intégration du projet à la vie locale ; la robustesse de l’offre financière, s’agissant avant tout de la part variable de la redevance versée ; et la qualité de l’organisation de l’exploitation, relative notamment à l’effectif, la qualification et l’expérience du personnel proposé.

Le juge a donc utilisé un moyen que l’on n’attendait pas, même si une partie des éléments le composant avait été soulevé par la requérante elle-même, notamment lors d’une intervention orale le jour de l’audience.

Du coup, les autres moyens soulevés - sans doute susceptibles de recevoir une qualification pénale- n’ont pas été abordés. Il en est surtout, à nouveau, de celui relatif à l’absence de soutien - ou de participation c’est selon- de la Fédération Française à la candidature de l’attributaire. Lors de l’audience, les débats se sont réduits à la tentative de partenariat entre ce dernier et le responsable handisport au sein de la Fédération. Mais le courrier du Président de l’institution phare du tennis Français ne fait nullement état de ce partenariat, à priori non abouti, ce qui pose plusieurs questions : le dossier de candidature ou l’offre proprement dite de la société Vaziva se sont-ils appuyés sur les moyens dont dispose la Fédération pour mieux assoir sa proposition et la rendre ainsi davantage compétitive ? L’analyse faite par les services du Sénat a-t-elle pris en compte une telle participation, et a-t-elle compté dans le choix final ? Si les réponses à ces questions sont positives, alors l’offre de la société Vaziva était irrégulière car entachée d’éléments inexacts voire mensongers. En droit civil- et par ricochet en droit public-, on aurait ainsi pu se trouver dans une situation de dol, et donc d’agissements dans le but de tromper autrui. En droit pénal, de telles manœuvres frauduleuses auraient pu conduire à la qualification de délit d’escroquerie. Dans l’affaire qui nous occupe, on a et on n’aura en tout cas pas la réponse à de telles questions de la part de la juridiction administrative, dès lors qu’elles ne sont donc pas évoquées par l’ordonnance du 8 juin.

Restent d’autres interrogations encore sans réponse - mais peut être à nouveau viendront elles du juge pénal, le parquet ayant été saisi à cet effet par la Société Paris Tennis - s’agissant notamment de la qualification du contrat ayant précédé la concession objet de la présente affaire et du respect par les équipes du Sénat d’alors du droit européen relatif aux modalités de passation des conventions d’occupation domaniales…

Bref un feuilleton juridique qui, sans être sans fin, continue de s’égrener au fil du temps au grand bonheur des acteurs - enfin de certains d’entre eux- concernés et des juristes qui y voient un bel os à ronger et à commenter; mais dans le même temps au désespoir des usagers des équipements concernés qui, loin des arguties juridiques émaillant le dossier, se voient - à leur titre en tout cas - injustement privés de leur outil de sport et de loisir favori en étant directement victimes d’un combat juridictionnel dont ils ne maîtrisent ni les tenants ni les aboutissants.

Jean-Marc PEYRICAL
Avocat Associé, Cabinet Peyrical & Sabattier
Président de l’APASP, Association Pour l’Achat dans les Services Publics

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